le 07/07/2017 12:00

LE CONFLIT DE LOIS

LES CONFLITS DE LOIS

 

Quand nous devons notifier un acte à une personne domiciliée dans un Etat membre de l’Union Européenne autre que celui où la juridiction doit statuer, il existe un rapport de droit entre les deux parties qui comporte au moins un élément d’extranéité, celui du domicile du défendeur.

A l’occasion de notre intervention il peut surgir des difficultés qui nous obligent à raisonner de façon nouvelle.

Les règles de conflit propres au  Droit International Privé vont nous donner les moyens de mieux appréhender la situation et de savoir à quel ordre juridique nous devons la rattacher.

A priori l’autorité compétente pour examiner la difficulté  liée à notre intervention sera la juridiction française qui a été saisie du fond ou qui doit l’être quand il s’agit d’une action introductive d’instance.

D’autant plus que nos préoccupations en la matière sont de nature procédurale et que de telles difficultés relèvent en principe de la compétence exclusive de la loi du for.

Il serait cependant ingénu de croire  que les choses sont absolument figées.

Même si la procédure est d’essence nationale il y a toujours une interpénétration avec les questions de fond dont les règles de conflit conduisent à l’application indifférenciée de la loi du for ou de la loi étrangère.

Par ailleurs certains auteurs * reconnaissent qu’il « faudrait ouvrir plus largement la possibilité d’appliquer la loi étrangère aux questions de procédure soulevées devant les juridictions françaises au nom de la solidarité internationale et de la cohérence juridique ».

 

Le principe « forum regit procesum »

 

En Droit International Privé quand un conflit de Lois surgit dans le domaine de la Procédure, on utilise une règle très ancienne qui consiste toujours à attribuer la compétence au Juge qui a été saisi du litige.

Cette préférence donnée à la loi du for constitue un principe que certains considèrent comme universel.

Son origine remonte au XIII ème siècle quand on distinguait déjà les règles d’ordonnancement du procès et les règles permettant de parvenir à la décision.

Pour les premières (ordinaria litis) le juge devait suivre ses propres prescriptions, c'est-à-dire sa loi (lex fori)

Pour les secondes, le juge avait le choix entre sa propre loi ou une loi étrangère en fonction de la situation et des éléments de la cause (lex causae).

La loi étrangère pouvait à ce titre être appliquée.

 

Mais ce principe n’est pas absolu et des nuances doivent être apportées pour mieux comprendre la complexité des situations juridiques qui se présentent au juge à l’occasion d’un litige international.

Il faut d’abord s’entendre sur la catégorie juridique, celle de la procédure.

Il n’est pas facile de l’appréhender.

Pour certains auteurs « la compétence exclusive de la loi du for devrait finalement être limitée au droit judiciaire stricto sensu, la loi étrangère pouvant être appliquée aux questions de procédure civile »

Dans cette catégorie on pourrait  y ranger toutes les questions relatives à l’introduction de la demande, l’intérêt, la qualité et la capacité pour agir, le déroulement de l’instance, les voies de recours.

Au-delà de ce champ il n’est pas certain que la lex fori soit nécessairement applicable.

On peut alors s’interroger sur la place qu’il convient de réserver à la prescription dont la nature est double.

Sur le plan procédural elle permet de vérifier la recevabilité d’une demande.

Les parties peuvent  l’invoquer comme moyen de défense et soulever une fin de non-recevoir sans examen au fond.

En même temps la prescription est directement liée au fond du droit puisqu’elle peut éteindre une obligation ou devenir un mode d’acquisition de la propriété immobilière (usucapion).

La question est celle de savoir s’il faut  la rattacher à la lex fori (la loi du juge saisi) ou à la lex causae, cette dernière pouvant être indifféremment la loi du juge saisi ou la loi étrangère.

Rien n’est  définitivement tranché en la matière même si la doctrine et la jurisprudence admettent « que la proximité entre le droit subjectif et la prescription justifie sa soumission à la lex causae au détriment de la lex fori.

En droit de l’Union Européenne  le Règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008  stipule que la loi applicable au contrat régit les divers modes d’extinction des obligations ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l’expiration d’un délai.

Etant précisé que les parties ont en même temps la faculté de déterminer la Loi qui va régir ce même contrat.

Cette solution fondée sur la liberté de choix des contractants  donne la priorité à la lex causae celle du fond de l’affaire  

 

 

 

Actualité parue sur le site de la SCP BOYER - FOURCADE - POUJADE CLERMIN - LIZON - PASSANI - /www.sbfpl-huissier66-perpignan.fr